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Nichtanhandnahme

Wallis · 2014-09-25 · Français VS

Par arrêt du 25 septembre 2014 (6B_190/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X__________ contre ce jugement P3 13 136 ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2014 Tribunal cantonal du Valais La Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière en la cause entre X_________, recourante, représentée par Maître A_________ et Y_________, intimé et TRIBUNAL DES MINEURS, intimé

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________.

E. 3 Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 16 janvier 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 25 septembre 2014 (6B_190/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X__________ contre ce jugement P3 13 136

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2014

Tribunal cantonal du Valais La Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière

en la cause entre

X_________, recourante, représentée par Maître A_________ et

Y_________, intimé

et

TRIBUNAL DES MINEURS, intimé

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance du 12 juillet 2013 du Tribunal des mineurs

- 2 - Vu

la dénonciation pénale pour viol déposée le 13 août 2012, vers 23 heures, par X_________, à la suite de faits étant survenus quelques heures auparavant sur son lieu de travail, à la garderie d’enfants « B_________ », à C_________ ; le rapport de dénonciation de la police cantonale du 24 septembre 2012 ; l’ordonnance de non-entrée en matière de la juge des mineurs du 12 juillet 2013 concernant le cas de Y_________, mettant les frais de procédure à la charge de l’Etat du Valais ; le recours de X_________ du 24 juillet 2013, concluant en bref à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à l’ouverture d’une instruction contre Y_________, avec suite de frais et dépens ; la lettre de la juge des mineurs du 26 juillet 2013, accompagnée de son dossier P1 13 540 ; l’absence de détermination écrite de Y_________ ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge du Tribunal cantonal contre les ordonnances du juge des mineurs (art. 393 al. 1 let. a CPP, 30 al. 2, 39 al. 1 et 3 PPMin et 8 al. 1 LAPPMin ; Bürgin/Biaggi, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 39 PPMin ; voir aussi Jositsch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Mikolasek, Schweizerische Jugendstraf- prozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 39 PPMin ; Aebersold, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 2011, p. 271) ; qu’en particulier, l’ordonnance de non-entrée en matière du juge des mineurs est déférable par la voie du recours devant un juge unique de la chambre pénale (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, n’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2) ;

- 3 - que, d’après l’art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le juge des mineurs rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2) ; que, d’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_760/2012 du 20 septembre 2013 consid. 4 ; 1B_571/2012 du 11 septembre 2013 consid. 4 ; 6B_482/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.2) ; que, sur un plan formel, à examiner préliminairement, la recourante reproche à la juge des mineurs de ne pas avoir statué immédiatement au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ; qu’en l’occurrence, il ressort des actes du dossier qu’aucune décision formelle d’ouverture d’instruction n’a été prononcée ; que, lors même que la juge des mineurs a procédé à ses propres constatations en audience, le stade de l’ouverture de l’instruction n’en a pas pour autant été franchi (cf. arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2) ; qu’il n’est pas non plus décisif sous cet angle que près de onze mois se soient écoulés entre le dépôt de la dénonciation pénale et l'ordonnance de non-entrée en matière, le simple écoulement du temps n’entraînant pas un tel effet, ce qui habilitait la magistrate à rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. arrêts 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2 et 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.2 ; ATC P3 12 207 du 27 mars 2013, P3 12 24 du 25 septembre 2012 consid. 3.1 et P3 12 110 du 5 septembre 2012) ; que, sur le fond, le dossier fait notamment ressortir que, le dimanche soir 12 août 2012, X_________ a appris sur le service en ligne D_________ à Y_________, avec qui elle avait eu une relation intime précédemment et conservé des relations amicales, qu’elle se trouverait seule à travailler en l’absence d’enfants, le lendemain, à la garderie « B_________ », à C_________, où elle effectuait un stage d’un an après avoir suivi un « SeMo » (semestre de motivation) ; que les intéressés ont ensuite convenu qu’ils monteraient ensemble à la garderie, le 13 août 2012, en début d’après- midi ; que, ce jour-là, à la gare de E_________, ils ont pris ensemble le train de 14h13 pour C_________ puis, selon les dires de Y_________, ont entretenu une relation sexuelle consentante et protégée dans le bureau de la directrice ; qu’ensuite, sur proposition de Y_________, F_________ et G_________, qu’il avait croisés le même jour à la gare de E_________ et qu’il avait déjà eu l’occasion de présenter à la jeune fille, ont pris le train pour C_________ et sont venus le rejoindre à la garderie vers 15h30 ; qu’après une visite des lieux, au moment où X_________ leur préparait un sirop, Y_________ leur a annoncé qu’il venait d’entretenir une relation sexuelle avec

- 4 - elle ; qu’ayant constaté la présence d’une sorte de piscine pour enfants remplie de boules en plastique et installée dans un petit local muni d’une porte coulissante (cf. photographies du SIJ), les quatre jeunes gens ont décidé d’aller s’y amuser ; que, probablement peu motivé par un nouveau rapprochement corporel, ludique ou autre, Y_________ n’y est resté qu’un petit moment, préférant utiliser le natel de X_________ pour aller sur le service en ligne D_________ puis, selon ses dires, est revenu à quatre reprises à l’entrée du local, deux fois pour avertir les trois autres du bruit excessif qu’ils provoquaient au risque d’incommoder une personne voisine et aussi, à une occasion, pour photographier et filmer la scène avec le même téléphone portable (photos et vidéo qui ont ensuite été supprimées) ; que, profitant de la situation et de l’obscurité provoquée par l’extinction de la lumière, F_________ et G_________ ont entrepris, en coordonnant leur supériorité physique, des attouchements d’ordre sexuel progressifs sur la personne de leur partenaire de jeu ; que, bien que les circonstances exactes de l’enchaînement de ces faits n’ont pu être reconstituées de manière incontestable, il est apparu que, malgré la volonté exprimée par la jeune fille de ne pas dépasser un certain stade, F_________ est finalement parvenu - en dépit de ses dénégations initiales - non seulement à baisser le pantalon et le slip de la jeune fille afin d’introduire deux doigts dans son vagin mais encore à la pénétrer brièvement, alors que G_________ s’est livré à des attouchements sur ses parties intimes et à de actes de privauté sur son corps (bisous, suçon, mordillement voire morsure, cf. les photos de la SIJ) avant de placer deux doigts dans son vagin et d’y effectuer des mouvements de va-et-vient durant quelques secondes ; que le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP) ; que la complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance ; que, subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1) ; que l'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; que la simple approbation de l’acte commis par un tiers n’est pas constitutive de complicité psychique (ATF 113 IV 84 consid. 4) ; que la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 118 IV 309 consid. 1a et c), de sorte que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 ; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées) ; qu’en l’espèce, s’agissant de l’implication de Y_________ dans ces agissements perpétrés sur la personne de X_________, il ne ressort nullement des déclarations de ses amis F_________ et G_________ qu’il les ait incités à se rendre à C_________ en vue d’obtenir, au besoin par la contrainte, les faveurs sexuelles de la jeune fille ; que, si Y_________ n’a ensuite pas manqué de se vanter auprès d’eux, au moment de la préparation d’un sirop, d’avoir entretenu sur place une relation sexuelle avec X_________ (fait que l’intéressée s’est gardée de porter à la connaissance des enquêteurs) et de la laisser ainsi apparaître comme peu farouche, F_________ et G_________, d’après leurs propres déclarations, n’ont pas été incités à tenter leur

- 5 - chance, n’ayant conçu l’idée de profiter des charmes de leur partenaire de jeu que « sur le coup », soit après avoir commencé à s’ébattre plus étroitement avec elle dans la piscine à boules, semble-t-il même après le départ de Y_________, (cf. P.-V. audience du 20 novembre 2012 p. 71 et 81) ; que la thèse d’une machination ourdie par ce dernier est ainsi dépourvue de consistance suffisante ; que l’on peut certes penser que, lors de l’une ou l’autre de ses apparitions ultérieures à l’entrée du local et peut-être lors de sa première éclipse, Y_________ a dû se rendre compte, selon son expression, « qu’il allait se passer quelque chose de l’ordre du sexuel » (cf. P.-V. audience du 20 novembre 2012 p. 89) ; qu’il n’en demeure pas moins que, pour goguenarde et moralement critiquable qu’elle ait pu être, une telle attitude, guère inédite de la part de jeunes gens se voulant décomplexés en ce domaine (ce qui n’implique pas ipso facto une volonté d’encourager d’éventuels actes illicites), relève du comportement passif et n’est pas susceptible d’être sanctionnée pénalement ; qu’à cet égard, les faits qui viennent d’être relevés excluent d’emblée que l’on puisse imputer à l’intéressé le statut de garant à l’endroit de la jeune fille ; que Y_________ se soit soucié de ne pas être éclaboussé par une future dénonciation pénale de sa part n’apporte rien de significatif en ce sens, que ce soit sous l’angle d’un aveu ou de remords d’avoir failli à un devoir de protection, d’autant qu’initialement en tout cas, la recourante elle-même a estimé qu’il n’avait rien fait de mal (cf. P.-V. audition du 14 août 2012 R. 181), ce qui l’a amenée à conserver certains contacts avec lui ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il est clair, à ce stade déjà, qu’on ne dispose pas de charges suffisantes pour qualifier Y_________ de complice des agissements imputables à F_________ et G_________ et qu’à tout le moins, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte que l’ouverture d’une instruction à son endroit ne se justifie pas ; que, comme la recourante est déboutée, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à une complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que, comme Y_________ ne s’est pas déterminé au sujet du recours, il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure y relative ;

- 6 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 16 janvier 2014